Chapitre Chapitre II : Prescriptions techniques de sécurité›Sect. Section 1 : Consignes de sécurité.
Art. 23
En vigueur depuis le 28 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout salarié reçoit de l'employeur un exemplaire du présent décret et un exemplaire de la consigne générale de sécurité, ainsi que des consignes particulières liées à leur poste de travail ou emplacement et des consignes relatives aux familles de produits. La consigne générale de sécurité est affichée à l'entrée du chantier sur le passage du personnel. Un exemplaire des instructions de service, mentionnées au premier alinéa de l'article 19 et des consignes prévues aux articles 20 à 22, doit rester en permanence à la disposition des salariés qui sont affectés à ce chantier et à leur portée immédiate.
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Prolegi/LEGITEXT000006052609#art-23