Titre TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TITRES MINIERS, AUX AUTORISATIONS DOMANIALES, AUX AUTORISATIONS D'OUVERTURE DE TRAVAUX DE RECHERCHES OU D'EXPLOITATION ET AUX AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES›Chapitre Chapitre VI : Actes mettant fin aux titres miniers›Sect. Section 2 : Renonciation aux titres miniers.
Art. 34
En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'acceptation de renonciation à un titre minier sont adressées au ministre chargé des mines qui en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elles sont instruites conformément aux dispositions de l'article 31. L'acceptation d'une demande de renonciation est subordonnée au respect des procédures et prescriptions relatives à l'arrêt définitif des travaux, prévues aux articles 50 à 55, ainsi que, le cas échéant, à l'exécution préalable des mesures prescrites par le préfet au titre de la police des mines en application du présent décret. Sous cette réserve, elle est de droit en cas de renonciation totale. L'acceptation d'une demande de renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. La publication de l'arrêté est effectuée dans les formes et conditions prévues pour la délivrance des titres miniers. Le silence gardé par le ministre chargé des mines pendant plus de quinze mois sur une demande de renonciation à un permis exclusif de recherches et dix-huit mois sur une demande de renonciation à une concession, à compter de la date à laquelle le ministre a accusé réception de la demande, vaut décision de rejet.
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Prolegi/LEGITEXT000006053979#art-34