Titre TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Art. 28

En vigueur depuis le 12 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services effectifs accomplis par les agents dans leur catégorie d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans la catégorie dans laquelle ils sont classés en application de l'article 27, pour le calcul de l'ancienneté requise pour prétendre à un avancement au niveau supérieur de cette dernière catégorie ou pour se présenter à un recrutement interne dans la catégorie supérieure.
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legi/LEGITEXT000006056285#art-28

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