Titre TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Art. 30

En vigueur depuis le 12 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une durée d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions du IV et du V de l'article 16 ne sont pas applicables aux agents non titulaires qui, en application des dispositions du 2° du II de l'article 27, bénéficient à titre personnel du maintien du traitement indiciaire qu'ils percevaient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces agents sont, lorsqu'ils sont promus au deuxième niveau de la catégorie I créée par le présent décret, classés au 6e échelon de ce deuxième niveau et bénéficient d'un traitement indiciaire égal à celui qui leur a été maintenu à titre personnel. Ils conservent leur ancienneté d'échelon d'origine dans la limite de la durée de service requise pour bénéficier d'un avancement.
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legi/LEGITEXT000006056285#art-30

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