Titre Titre II : prévention des incendies
Art. 18
En vigueur depuis le 1 janv. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'application de peintures ou de vernis est pratiquée sur des véhicules automobiles, ceux-ci ne devront pas contenir d'essence dans leur réservoir. Les batteries d'accumulateurs devront être enlevées ; le châssis devra être mis électriquement à la terre.
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Prolegi/LEGITEXT000006060477#art-18