Titre Titre II : prévention des incendies
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les objets peints ou vernis devront être séchés dans des conditions excluant tous riques d'inflammation ou d'explosion. Les vapeurs provenant de cette opération seront évacuées, condensées ou détruites.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060477#art-15