Titre TITRE IV : PROCEDURES DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL›Chapitre CHAPITRE II : DE LA MEDIATION›Sect. SECTION I : DE LA PROCEDURE DE MEDIATION.

Art. 25

En vigueur depuis le 2 févr. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-dessous, la procédure de médiation est engagée, après échec d'une procédure de conciliation, par le ministre chargé de la marine marchande ou par le président de la commission régionale de conciliation agissant soit à la demande de l'une des parties, soit de leur propre initiative. La partie qui désire recourir à la médiation doit adresser à cet effet une requête écrite et motivée au ministre chargé de la marine marchande, s'il s'agit d'un différend à incidence nationale, ou au président de la commission de conciliation compétente dans tous les autres cas. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend. Lorsque les deux parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquent le nom du médiateur choisi d'un commun accord, le ministre apprécie s'il y a lieu, de procéder immédiatement à la désignation du médiateur.
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legi/LEGITEXT000006060577#art-25

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