Titre TITRE IV : PROCEDURES DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL›Chapitre CHAPITRE II : DE LA MEDIATION›Sect. SECTION I : DE LA PROCEDURE DE MEDIATION.
Art. 27
En vigueur depuis le 2 févr. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les parties font connaître dans la requête visée à l'article 25 qu'elles sont d'accord sur le nom d'un médiateur, le ministre chargé de la marine marchande ou le président de la commission régionale de conciliation, suivant le cas, désigne le médiateur ainsi choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.
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Prolegi/LEGITEXT000006060577#art-27