Titre TITRE IV : PROCEDURES DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL›Chapitre CHAPITRE II : DE LA MEDIATION›Sect. SECTION I : DE LA PROCEDURE DE MEDIATION.

Art. 30

En vigueur depuis le 2 févr. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête. Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précisera.
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legi/LEGITEXT000006060577#art-30

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