Titre TITRE IV : PROCEDURES DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL›Chapitre CHAPITRE II : DE LA MEDIATION›Sect. SECTION I : DE LA PROCEDURE DE MEDIATION.
Art. 26
En vigueur depuis le 2 févr. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès réception de la requête visée à l'article 25, il est procédé, à l'administration centrale de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, à son inscription sur un registre spécial et à la constitution du dossier de l'affaire. Si la requête concerne un différend à incidence nationale ou régionale, le président de la commission de conciliation la transmet sans délai au ministre chargé de la marine marchande. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 25, alinéa 3.
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Prolegi/LEGITEXT000006060577#art-26