Titre Titre II : Avancement.
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux divers grades de receveurs ou de chefs de centre doivent satisfaire, en outre, aux conditions fixées au tableau des filières. Les conditions d'ancienneté minimum fixées aux articles 6 à 13 et 19 peuvent être augmentées par le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement de façon que le nombre des candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.
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Prolegi/LEGITEXT000032208419#art-15