Titre Titre II : Avancement.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être nommé dans l'un des grades de receveur ou chef de centre s'il ne justifie au moins d'un an de services effectifs dans son corps.
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Prolegi/LEGITEXT000032208419#art-13