Titre Titre II : Avancement.
Art. 11 bis
En vigueur depuis le 1 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre de classe supérieure, au choix, après inscription au tableau d'avancement, les receveurs ou chefs de centre hors classe comptant au moins trois ans d'ancienneté au troisième échelon et un an de services effectifs dans le grade.
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Prolegi/LEGITEXT000032208419#art-11-bis