Titre Titre II : Avancement.
Art. 6
En vigueur depuis le 28 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus au grade de receveur de 4e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous : Contrôleur et secrétaire administratif ayant atteint au moins le 5e échelon ; Agent d'administration principal et adjoint administratif chef de groupe ; Agent d'exploitation et adjoint administratif ayant atteint au moins le 7e échelon ; Receveur rural ayant atteint au moins le 6e échelon.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032208419#art-6