Titre Titre II : Avancement.

Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre hors classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous : Inspecteur principal ayant atteint au moins le 4e échelon ; Attaché principal d'administration centrale ayant atteint au moins le 4e échelon de la 2e classe et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade ; Inspecteur central comptant au moins un an trois mois d'ancienneté au 2e échelon ; Attaché d'administration centrale comptant au moins un an d'ancienneté au 2e échelon de la 1re classe ; Chef d'établissement de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté au 9e échelon et un an de services effectifs dans ce grade.
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legi/LEGITEXT000032208419#art-11

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