Titre Titre II : Avancement.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre de 1re classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous : Inspecteur central ; Attaché d'administration centrale de 1re classe ; Inspecteur ayant atteint au moins le 6e échelon ; Attaché d'administration centrale ayant atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe ; Chef d'établissement de 2e classe ayant atteint au moins le 7e échelon et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade.
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Prolegi/LEGITEXT000032208419#art-10