Titre Titre II : Avancement.
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre de classe exceptionnelle, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous : Administrateur ayant atteint le 7e échelon de la 2e classe ; Directeur départemental adjoint ; Attaché principal d'administration centrale de 1re classe ; Inspecteur principal ayant atteint le 6e échelon ; Attaché principal d'administration centrale ayant atteint le 6e échelon de la 2e classe et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade ; Receveur ou chef de centre ayant atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et ayant accompli au moins un an de services effectifs dans ce grade.
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Prolegi/LEGITEXT000032208419#art-12