Titre Titre II : Avancement.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés au grade de receveur ou chef de centre de 3e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous : Contrôleur divisionnaire ; Chef technicien des installations de télécommunications ; Secrétaire administratif en chef ; Chef de section ; Technicien supérieur des installations de télécommunications ayant atteint au moins le 3e échelon ; Secrétaire administratif-chef de section ; Contrôleur ayant atteint au moins le 8e échelon ; Technicien des installations de télécommunications ayant atteint au moins le 8e échelon ; Secrétaire administratif ayant atteint au moins le 8e échelon ; Vérificateur principal des services de la distribution et de l'acheminement ; Vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le 5e échelon ; Chef d'établissement de 4e classe comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade.
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legi/LEGITEXT000032208419#art-8

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