Titre Titre Ier : Dispositions générales.

Art. 5

En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf s'il a été provisoirement chargé d'un intérim, un receveur ou un chef de centre ne peut gérer un établissement d'une classe supérieure à celle afférente à son grade que dans les cas suivants : 1° Si son poste a été reclassé en application des barèmes visés à l'article 1er ci-dessus ; dans ce cas il peut être confirmé dans sa fonction et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion au tour normal. 2° S'il a bénéficié d'une telle affectation faute de candidat du grade. Il peut être confirmé dans sa fonction et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement. Il reçoit le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de son grade. Il peut être confirmé dans sa fonction et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion à tour normal. Un an au moins après son installation, un receveur ou un chef de centre qui gère un établissement d'une classe supérieure à celle de son grade peut être mis en demeure d'exercer une fonction correspondant à son grade dans un délai maximum de deux ans. S'il ne pose pas sa candidature à un poste correspondant à son grade ou refuse celui qui lui est offert, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032208419#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil