Titre Titre Ier : Dispositions générales.

Art. 4

En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Un receveur ou un chef de centre ne peut gérer un établissement d'une classe inférieure à celle afférente à son grade à moins que cette situation ne résulte de l'application des barèmes visés à l'article 1er ci-dessus. Dans ce dernier cas, il peut être mis en demeure d'exercer une fonction correspondant à son grade dans un délai maximum de deux ans. S'il ne pose pas sa candidature à un poste correspondant à son grade ou refuse celui qui lui est offert, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032208419#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil