Chapitre Chapitre IV : Registre national des marques.

Art. 22

En vigueur depuis le 1 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de régularisation dans les conditions prévues à l'article 10, toute demande d'inscription au registre national des marques non conforme aux prescriptions de l'article 21 est rejetée. La décision de rejet est motivée et notifiée au demandeur ; les pièces déposées lui sont renvoyées.
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legi/LEGITEXT000006061289#art-22

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