Art. 20
En vigueur depuis le 1 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépôt de dessins prévu à l'article 5 du décret susvisé du 10 mars 1914 s'effectue au moyen d'enveloppes spéciales éditées et délivrées par l'institut national de propriété industrielle. Une taxe est perçue pour l'enregistrement et le gardiennage de chaque dépôt, ainsi que pour son renouvellement.
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Prolegi/LEGITEXT000006061290#art-20