Titre Titre II : Taxes relatives aux marques de fabrique de commerce ou de service.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépôt d'une marque ou le dépôt en renouvellement d'une marque donne lieu au paiement d'une taxe de dépôt et d'une taxe par classe de produits ou de services. Si le dépôt en renouvellement d'une marque est effectué dans les six mois de l'expiration du dépôt précédent, il donne lieu au paiement d'une taxe supplémentaire de retard.
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Prolegi/LEGITEXT000006061290#art-9