Titre Titre II : Taxes relatives aux marques de fabrique de commerce ou de service.
Art. 14
En vigueur depuis le 1 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
La délivrance d'un certificat d'identité d'une marque comprenant le modèle, la liste des produits ou services pour lesquels elle a été déposée, et, s'il y a lieu, les limitations à cette liste résultant d'une renonciation ou d'une décision judiciaire, ainsi que les indications relatives au dépôt et le numéro d'enregistrement, est subordonnée au paiement d'une taxe.
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Prolegi/LEGITEXT000006061290#art-14