Chapitre CHAPITRE II : Dispositions générales›Sect. Section III : Disponibilité spéciale
Art. 55
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique, les membres du corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères et ceux du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires ayant atteint le 7e échelon du premier grade comptant au moins dix ans de services publics peuvent être mis en disponibilité spéciale, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis de la commission administrative paritaire compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000006061620#art-55