Chapitre CHAPITRE II : Dispositions générales›Sect. Section III : Disponibilité spéciale

Art. 57

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe le traitement de disponibilité spéciale, qui est égal au plus au traitement indiciaire et au moins à 50 % de ce même traitement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061620#art-57

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil