Chapitre CHAPITRE II : Dispositions générales›Sect. Section III : Disponibilité spéciale
Art. 57
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe le traitement de disponibilité spéciale, qui est égal au plus au traitement indiciaire et au moins à 50 % de ce même traitement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061620#art-57