Chapitre Chapitre III : Désignation des membres du collège.
Art. 15-1
En vigueur depuis le 10 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote détermine le nombre total de voix obtenu par chaque liste. Le bureau de vote détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de membres titulaires du collège à élire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027816091#art-15-1