Chapitre Chapitre III : Désignation des membres du collège.
Art. 18
En vigueur depuis le 10 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les quarante-huit heures, le bureau transmet le procès-verbal de ses opérations et ses annexes au président du collège et informe les magistrats intéressés de leur désignation. Une copie du procès-verbal est, selon le cas, affichée dans un local ouvert aux seuls magistrats ou tenue à la disposition de ceux-ci dans les conditions prévues à l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000027816091#art-18