Chapitre Chapitre III : Désignation des membres du collège.
Art. 19
En vigueur depuis le 10 avr. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
La vacance d'un siège s'ouvre par décès, admission à la retraite, démission adressée au président du collège ou survenance de l'une des causes mentionnées au dernier alinéa de l'article 13-2 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958.
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Prolegi/LEGITEXT000027816091#art-19