Titre Titre Ier : De l'établissement du cadastre.
Art. 6
En vigueur depuis le 30 avr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communes sont tenues de délimiter le périmètre de leurs territoires respectifs. L'Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou les entreprises publiques sont tenus de délimiter les propriétés de toute nature qui leur appartiennent. La délimitation des autres immeubles est effectuée avec la collaboration des propriétaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006062308#art-6