Sect. DISCIPLINE.
Art. 47
En vigueur depuis le 27 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
L'associé radié du tableau de l'ordre cesse d'exercer son activité professionnelle de géomètre expert à compter du jour où la décision prononçant la radiation est passée en force de chose jugée. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 27.
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Prolegi/LEGITEXT000006062518#art-47