Sect. DISCIPLINE.
Art. 45
En vigueur depuis le 27 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout associé qui a été condamné à la peine disciplinaire de la suspension pour une durée égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, par décision unanime des autres associés, à se retirer de la société. Ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article 28, alinéa 2.
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Prolegi/LEGITEXT000006062518#art-45