Sect. EXERCICE DE LA PROFESSION.
Art. 41
En vigueur depuis le 1 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être membre de plus d'une société civile professionnelle d'architecture . L'architecte associé ne peut exercer sa profession à titre individuel à moins qu'il n'y soit autorisé par les statuts dans les limites fixées par ceux-ci et à condition que l'activité autorisée soit expressément exclue de l'objet de la société par une clause statutaire. L'associé exerçant une autre profession peut exercer sa profession pour son compte personnel sous quelque forme que ce soit, sauf clause contraire ou limitative des statuts.
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Prolegi/LEGITEXT000006062620#art-41