Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux sociétés civiles.
Art. 36
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La requête prévue à l'article 1846, alinéa 5, du code civil est présentée au président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la société.
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Prolegi/LEGITEXT000006062905#art-36