Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux sociétés civiles.

Art. 32

En vigueur depuis le 7 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
La raison sociale ou la dénomination sociale doit figurer sur tous les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers. Elle doit, si elle ne les contient pas, être précédée ou suivie de manière lisible, une fois au moins, des mots "société civile" suivis de l'indication du capital social et, éventuellement, complétés par les mentions requises par le statut légal particulier auquel la société est soumise.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062905#art-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil