Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux sociétés civiles.
Art. 34
En vigueur depuis le 7 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les statuts le prévoient, des certificats représentatifs de leurs parts peuvent être remis aux associés. Ils doivent être intitulés "certificat représentatif de parts" et être très lisiblement barrés de la mention "non négociable". Ils sont établis au nom de chaque associé par part ou multiple de parts ou pour le total des parts détenues par lui.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062905#art-34