Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux sociétés civiles.
Art. 38
En vigueur depuis le 7 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006062905#art-38