Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux sociétés civiles.
Art. 37
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'action prévue à l'article 1846-1 du code civil est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de cette société ; elle est intentée soit contre tous les associés, soit contre un mandataire spécial désigné par ordonnance du président du tribunal statuant sur requête du demandeur à l'action.
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Prolegi/LEGITEXT000006062905#art-37