Titre TITRE II : Rémunération
Art. 12
En vigueur depuis le 29 juin 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelle de rémunération des attachés scientifiques contractuels comporte trois échelons. Les indices de rémunération correspondant à ces échelons sont fixés par arrêté, conjoint du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Outre le traitement correspondant à ces indices, la rémunération comporte l'indemnité de résidence, les indemnités à caractère familial ainsi que les primes et indemnités annexes allouées à l'ensemble des agents de la fonction publique. Ils perçoivent en outre la prime de recherches et l'indemnité d'enseignement respectivement prévues par le décret n° 59-627 du 19 juillet 1958 modifié et par le décret n° 54-543 du 26 mai 1954.
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Prolegi/LEGITEXT000006063267#art-12