Titre TITRE IV : Congés
Art. 14
En vigueur depuis le 29 juin 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur leur demande, des congés sans traitement pour convenances personnelles, dont la durée ne peut excéder an, peuvent être accordés aux bénéficiaires du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006063267#art-14