Titre TITRE IV : Congés
Art. 16
En vigueur depuis le 29 juin 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels féminins bénéficient après six mois de présence et sur production d'un certificat médical, d'un congé de maternité avec plein traitement d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006063267#art-16