Titre TITRE IV : Congés
Art. 21
En vigueur depuis le 29 juin 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents appelés à accomplir leur service national actif sont mis en congé sans traitement. A l'expiration de ce service et sur demande formulée dans un délai maximum de deux mois, ils sont réintégrés. Ceux qui n'ont pas présenté de demande de réintégration dans le délai prévu sont licenciés.
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Prolegi/LEGITEXT000006063267#art-21