Titre TITRE IV : Congés

Art. 18

En vigueur depuis le 29 juin 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les droits à congés rémunérés prévus par les articles 15 et 16 sont épuisés, les agents qui ne sont pas physiquement aptes à assurer leur service ou désirant obtenir un congé pour élever leurs enfants sont mis en position de congé sans traitement dans la limite de trois ans.
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legi/LEGITEXT000006063267#art-18

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