Titre TITRE IV : Congés
Art. 17
En vigueur depuis le 29 juin 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations en espèces versées, ou qui auraient dû être versées par les caisses de sécurité sociale, viennent en déduction des rémunérations allouées par l'administration en application des articles 15, 16 et 22.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063267#art-17