Titre TITRE IV : Congés
Art. 15
En vigueur depuis le 29 juin 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés par le présent décret peuvent obtenir par période de douze mois, sur présentation d'un certificat médical, des congés pour maladie ainsi fixés : Après six mois de présence : Un mois à plein traitement ; Un mois à demi-traitement. Après trois ans de présence : Deux mois à plein traitement ; Deux mois à demi-traitement. Après cinq ans de présence : Trois mois à plein traitement ; Trois mois à demi-traitement. Un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006063267#art-15