Titre TITRE III : Avancement
Art. 13
En vigueur depuis le 29 juin 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de leur recrutement, les attachés scientifiques contractuels sont classés au 1er échelon de la catégorie. Ils sont promus au 2e échelon après un an d'ancienneté dans le 1er échelon et au 3e échelon à la date d'obtention de leur thèse de 3e cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ou du diplôme d'études et de recherches en biologie humaine et au plus tard après deux ans d'ancienneté dans le 2e échelon.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063267#art-13