Titre TITRE IV : Congés

Art. 19

En vigueur depuis le 29 juin 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui ne reprennent pas leurs fonctions à l'issue des congés prévus par les articles 15, 16 et 21 sont rayés de la catégorie des attachés scientifiques contractuels.
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legi/LEGITEXT000006063267#art-19

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