Titre TITRE V : Discipline
Art. 24
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents ayant fait l'objet d'un avertissement ou d'un blâme, qui, pendant une période de trois ans, n'auront encouru aucune autre mesure disciplinaire, pourront demander l'annulation de la sanction. La décision est prise par le directeur général de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, après avis des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé et, en cas de blâme, après avis du conseil de discipline.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063267#art-24