Titre TITRE VI : Mutations - Cessation de fonctions
Art. 30
En vigueur depuis le 29 juin 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents licenciés en application des dispositions de l'article 11 avant expiration de la durée maximale de six ans prévue à l'article 9, à la suite d'un deuxième ou d'un troisième échec aux concours d'accès au corps des chargés de recherches, bénéficient de l'indemnité de licenciement prévue par le décret du 22 juin 1972 modifié susvisé. Les agents licenciés en application de l'article 20 après épuisement de la durée maximale de congé sans traitement prévue par l'article 18 ainsi que ceux licenciés en application de l'article 28 bénéficient également de cette indemnité.
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Prolegi/LEGITEXT000006063267#art-30