Titre Titre II : Dispositions transitoires›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs de l'IRD dans les corps régis par le présent décret.
Art. 70
En vigueur depuis le 23 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chargés de recherche titulaires sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après : CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 4e échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : néant CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe : 5e échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 3e échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Après 1 an 4 mois CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe : 4e échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de 7 mois CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 3e échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Avant 1 an 4 mois CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe : 3e échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 2e échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : néant CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe : 2e échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 5/8 CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 1er échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : néant CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe : 1er échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de moitié
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Prolegi/LEGITEXT000006064692#art-70